R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
67. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2°  les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
3°  les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 68 dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 23, a. 67.