R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
65. Le ministre peut donner à la Régie des directives sur les objectifs et l’orientation à poursuivre dans l’exécution de ses fonctions.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 23, a. 65.