R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
54. La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur, dispenser ce dernier de donner suite à une demande prévue aux articles 52 ou 53 si elle est d’avis, notamment, que:
1°  cela aurait pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de l’entreprise du distributeur;
2°  l’intérêt public le requiert;
3°  les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur;
4°  telle demande est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande prévue au second alinéa de l’article 52 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1988, c. 23, a. 54.