R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
46. La Régie fait publier un avis de la demande visée à l’article 45 à la Gazette officielle du Québec de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé. Cet avis indique:
1°  qu’une demande de droit exclusif de distribution a été adressée à la Régie;
2°  qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
3°  que toute personne intéressée pourra se faire entendre et soumettre des représentations;
4°  le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration des 30 jours qui suivent la dernière publication.
1988, c. 23, a. 46.