R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
40. Un régisseur ou toute personne que le président désigne par écrit peut, aux fins d’une inspection pour vérifier l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’achat, la vente, la fourniture, le transport, la livraison, la consommation ou l’emmagasinage du gaz naturel;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au régisseur ou à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, le régisseur ou la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.
1988, c. 23, a. 40.