R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
30. La Régie adjuge à sa discrétion sur les dépenses relatives aux affaires de son ressort et à l’exécution de ses décisions.
La Régie peut ordonner à un distributeur de payer, en totalité ou en partie, des frais, y compris les frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
1988, c. 23, a. 30.