R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
21. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1988, c. 23, a. 21.