R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
18. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’année. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1988, c. 23, a. 18.