R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
14. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
1988, c. 23, a. 14.