R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
23.2. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement et suivant les modalités et les conditions qu’il détermine, aliéner tout immeuble mentionné à l’article 13.
Le deuxième alinéa de l’article 23 ne s’applique pas à un immeuble qui fait l’objet d’une autorisation visée au premier alinéa.
1999, c. 59, a. 38.