R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
11. Les membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Régie.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Régie détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1975, c. 72, a. 11; 1978, c. 83, a. 4; 2008, c. 3, a. 6.
11. Le secrétaire, le trésorier et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant les normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement.
1975, c. 72, a. 11; 1978, c. 83, a. 4.
11. Les membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant les normes et barèmes déterminés par le gouvernement.
1975, c. 72, a. 11.