R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
10. (Abrogé).
1975, c. 72, a. 10; 1978, c. 83, a. 3; 2008, c. 3, a. 5.
10. L’administration courante de la Régie relève d’un directeur général nommé par le gouvernement qui fixe son traitement, ou s’il y a lieu son traitement additionnel ainsi que ses allocations et indemnités.
1975, c. 72, a. 10; 1978, c. 83, a. 3.
10. L’administration courante de la Régie relève d’un directeur général, qui est nommé par le gouvernement.
Le gouvernement nomme aussi le secrétaire et le trésorier de la Régie ainsi que le responsable des relations du travail aux installations olympiques.
Le gouvernement fixe le traitement des personnes qu’il nomme en vertu du présent article ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
Ces personnes exercent leurs fonctions conformément aux règlements adoptés par la Régie.
1975, c. 72, a. 10.