R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
46. La régie doit faire au gouvernement, à l’époque qu’il détermine, un rapport
a)  des demandes faites à la régie et des ordonnances qu’elle a rendues depuis son entrée en fonction ou, selon le cas, depuis son rapport précédent;
b)  du nombre, de la nature et du résultat des enquêtes faites pendant la même période.
La régie doit en outre fournir au gouvernement tout autre renseignement qu’il requiert.
Ce rapport doit être présenté à l’Assemblée nationale au cours des trois premières semaines de la session suivante.
S. R. 1964, c. 87, a. 36; 1968, c. 9, a. 90.