R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
43. Est nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par la régie, tout emprunt contracté par un distributeur de gaz pour les fins de son entreprise autrement que suivant le paragraphe 2 de l’article 42 ou au moyen de billets à ordre ou effets de commerce payables à demande ou dans les douze mois de leur émission, si le montant de cet emprunt ou le montant total des emprunts ainsi contractés et non remboursés atteint, par suite de cet emprunt, vingt-cinq pour cent de l’actif de l’entreprise.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à Hydro-Québec ou à une compagnie dont Hydro-Québec détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions.
1970, c. 25, a. 7.