R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
33. Lorsqu’une demande de droit exclusif de distribuer du gaz ou de renouvellement d’un tel droit lui parvient, la régie doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec de même que dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire visé dans la demande un avis indiquant qu’une telle demande lui a été adressée et qu’elle tiendra, à l’endroit, au jour et à l’heure qu’indique l’avis, une enquête publique au cours de laquelle le requérant ou toute personne, société ou corporation désirant se porter elle-même requérante ou ayant à soumettre des représentations pourra se faire entendre. L’enquête ne peut être tenue avant l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication.
La régie ne peut faire une recommandation qu’en faveur d’une personne, société ou corporation qui, dans son opinion, est en mesure d’offrir le meilleur service aux meilleures conditions.
1970, c. 25, a. 5.