R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
26. Dans le cas d’un distributeur ayant acquis, pour fin d’établissement de son entreprise, le système de distribution de gaz manufacturé et autres actifs d’Hydro-Québec, avec l’organisation de transport par bateaux et celle de fabrication de gaz manufacturé servant à alimenter ce système de distribution, le prix effectivement payé pour ces biens est réputé en être la juste valeur et faire partie des investissements mentionnés à l’article 25, de même que les frais de transformation dudit système en un système de distribution de gaz naturel, y compris les appareils et installations posés sur la propriété des clients.
Quant aux autres biens engagés dans l’entreprise, la juste valeur en est estimée sur la base du coût de leur remplacement moins la dépréciation.
S. R. 1964, c. 87, a. 26; 1978, c. 41, a. 28.
26. Dans le cas d’un distributeur ayant acquis, pour fin d’établissement de son entreprise, le système de distribution de gaz manufacturé et autres actifs de la Commission hydroélectrique du Québec, avec l’organisation de transport par bateaux et celle de fabrication de gaz manufacturé servant à alimenter ce système de distribution, le prix effectivement payé pour ces biens est réputé en être la juste valeur et faire partie des investissements mentionnés à l’article 25, de même que les frais de transformation dudit système en un système de distribution de gaz naturel, y compris les appareils et installations posés sur la propriété des clients.
Quant aux autres biens engagés dans l’entreprise, la juste valeur en est estimée sur la base du coût de leur remplacement moins la dépréciation.
S. R. 1964, c. 87, a. 26.