R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
20. La régie a, en outre, autorité et juridiction exclusive pour
a)  contraindre, lorsqu’elle l’estime juste et dans l’intérêt public, tout distributeur d’électricité à étendre son service d’électricité à tout territoire qu’elle désigne et à desservir les consommateurs qui s’y trouvent, aux conditions et aux taux qu’elle détermine; obliger, lorsqu’à son avis l’intérêt du Québec, les circonstances et l’équité le justifient, tout distributeur exploitant au Québec une entreprise d’électricité à fournir, aux conditions et taux que la régie détermine, à même l’énergie électrique produite au Québec, celle dont ont besoin l’industrie et le commerce dans le territoire de ce distributeur et, aux mêmes fins, ordonner à ce distributeur de relier ses réseaux à d’autres sources d’énergie électrique situées au Québec;
b)  recevoir toute requête et décider toute contestation relative à l’établissement et à l’extension sur les routes, les chemins, les rues et les terrains municipaux, de conduites souterraines, de fils conducteurs aériens ou d’autres installations servant à la transmission ou à la distribution de l’énergie électrique;
c)  réglementer toute construction ou ligne électrique, même lorsqu’elle croise ou parallélise une installation préexistante de quelque nature que ce soit, et ordonner tous les travaux qui s’imposent tant pour ce qui concerne la ligne ou installation électrique, que pour ce qui concerne l’installation préexistante;
d)  ordonner, aux conditions qu’elle détermine et nonobstant l’article 2 de la Loi sur certaines installations d’utilité publique (chapitre I‐13), l’utilisation partagée de poteaux par plus d’un distributeur d’électricité, lorsque seulement des distributeurs d’électricité utilisent ou requièrent l’utilisation de ces poteaux.
S. R. 1964, c. 87, a. 20; 1973, c. 38, a. 99; 1975, c. 31, a. 6.