R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
101. Une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par chaque organisme aboli est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d’une règle ou d’un règlement pris par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
1993, c. 39, a. 101.