R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
96. Toute demande faite en vertu de la présente section est examinée par un régisseur agissant seul. Toutefois, lorsque le président l’estime nécessaire, il nomme trois régisseurs.
1996, c. 61, a. 96.