R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.39. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 7; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
85.39. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet au gouvernement, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans la forme et selon les modalités fixées le cas échéant par ce dernier, un rapport sur l’utilisation des sommes versées en vertu de l’article 85.38. Une copie de ce rapport est transmise, à la même date, à la Régie.
Il transmet, avant cette date, à la Régie, la liste des émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrits conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 7; 2013, c. 16, a. 183.
85.39. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet au gouvernement, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans la forme et selon les modalités fixées le cas échéant par ce dernier, un rapport sur l’utilisation des sommes versées en vertu de l’article 85.38. Une copie de ce rapport est transmise, à la même date, à la Régie.
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 7.
85.39. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet au gouvernement, au plus tard le 31 juillet de chaque année, dans la forme et selon les modalités fixées le cas échéant par ce dernier, un rapport sur l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés et l’utilisation des sommes versées en vertu de l’article 85.38. Une copie de ce rapport est transmise, à la même date, à la Régie.
2006, c. 46, a. 48.