R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.36.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
85.36.1. Un distributeur est assimilé à un émetteur, à l’égard des volumes visés par l’attestation prévue au paragraphe 3°, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  les volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles qu’il distribue ou vend à un émetteur ou qu’il échange avec celui-ci lui ont été distribués ou vendus par un autre distributeur ou échangés avec cet autre distributeur à qui a été transmis l’avis prévu à l’article 85.38;
2°  la Régie ne lui a pas transmis l’avis prévu à l’article 85.38 à l’égard de ces volumes;
3°  il a transmis à l’autre distributeur une attestation des volumes que celui-ci lui a distribués ou vendus ou que cet autre distributeur a échangés avec lui et qu’il a distribués ou vendus à un émetteur ou qu’il a échangés avec cet émetteur.
2013, c. 16, a. 183.