R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.35. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 4; 2013, c. 16, a. 183.
85.35. Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe l’apport financier global qui doit provenir des distributeurs visés à l’article 85.33 et être consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à la lutte aux changements climatiques.
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 4.
85.35. Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe:
1°  des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
2°  l’apport financier global devant être consacré à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des actions découlant de toute politique ou stratégie gouvernementale visant à lutter contre les changements climatiques et prévoyant des moyens de s’y adapter.
2006, c. 46, a. 48.