R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.3. Sont visés par la présente section:
1°  un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d’électricité;
2°  un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
3°  un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
4°  un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont raccordées à un réseau de transport d’électricité;
5°  une personne qui utilise un réseau de transport d’électricité en vertu d’une convention de service de transport d’électricité intervenue avec le transporteur d’électricité ou avec tout autre transporteur au Québec.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 2.
85.3. Sont visés par la présente section:
1°  un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d’électricité;
2°  un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
3°  un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
4°  un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont raccordées à un réseau de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48.