R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.29. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.29. Lorsqu’elle établit le montant annuel pour un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie doit:
1°  évaluer l’effet relatif de ce montant sur le prix au litre des carburants et combustibles payé par les consommateurs;
2°  établir un montant annuel pour l’essence, le diesel, le propane et le mazout.
2006, c. 46, a. 48.