R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.21. À la suite d’une demande de raccordement, le transporteur d’électricité procède conjointement avec le transporteur accessible à une analyse économique et financière des propositions de raccordement qu’il soumet à la Régie.
2006, c. 46, a. 48.