R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
75.1. Le distributeur d’électricité doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, transmettre à cette dernière les renseignements mentionnés à l’annexe II.
Il doit, avant de les transmettre, les présenter lors de séances d’information publiques, à l’exception du compte rendu prévu au paragraphe 20 de l’annexe II. Lors d’une séance d’information, toute personne intéressée peut formuler des observations et présenter des renseignements complémentaires à ceux présentés par le distributeur d’électricité.
La Régie publie sur son site Internet les renseignements transmis par le distributeur d’électricité en vertu du premier alinéa.
2019, c. 27, a. 14.