R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
75. Le transporteur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4°  les prix et taux exigés au cours de l’année;
5°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75; 2000, c. 22, a. 28; 2019, c. 27, a. 13.
75. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4°  les prix et taux exigés au cours de l’année;
5°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75; 2000, c. 22, a. 28.
75. Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4°  les prix et taux exigés au cours de l’année;
5°  tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75.