R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
52.4. Les montants d’aide financière visés à l’article 52.1 sont établis suivant la base d’amortissement déterminée par la Régie et en tenant compte de la portion non amortie des aides financières et, le cas échéant, du rendement applicable.
2016, c. 35, a. 22.