R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
36. La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36; 2000, c. 22, a. 8; 2001, c. 16, a. 2; 2006, c. 46, a. 34; 2011, c. 16, ann. II, a. 49.
36. La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel et, dans le cas des audiences qu’elle tient en vertu du chapitre VI.2, à tout distributeur d’énergie de verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36; 2000, c. 22, a. 8; 2001, c. 16, a. 2; 2006, c. 46, a. 34.
36. La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36; 2000, c. 22, a. 8; 2001, c. 16, a. 2.
36. La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui relèvent de sa compétence et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur de verser, tout ou partie, des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
Pour l’application du présent article, les distributeurs de produits pétroliers visés sont ceux soumis à un règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 112.
1996, c. 61, a. 36; 2000, c. 22, a. 8.
36. La Régie peut ordonner à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de verser, tout ou partie, des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36.