R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
33. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33; 1996, c. 26, a. 85.
33. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33.