R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
2.1. Pour l’application des articles 36 et 44, de la section I du chapitre VI.1, des chapitres VII et VIII et des articles 112 et 114, les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21), sont réputés être des distributeurs.
2000, c. 22, a. 3; 2006, c. 46, a. 29.
2.1. Pour l’application des articles 36, 44 et 85.1, des chapitres VII et VIII et des articles 112 et 114, les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21), sont réputés être des distributeurs.
2000, c. 22, a. 3.