R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
7. La Régie est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres nommés par le gouvernement, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, se répartissent comme suit:
1°  trois sont nommés parmi les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, après consultation de l’ordre professionnel de chaque catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente en application de cette loi;
2°  un est nommé parmi les présidents-directeurs généraux d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  neuf membres indépendants, dont trois usagers du milieu de la santé et des personnes des différents domaines d’activités répondant aux profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 1; 2022, c. 19, a. 251.
7. La Régie est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général. Au moins huit de ces membres, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans et se répartissent comme suit:
1°  deux sont nommés après consultation d’organismes représentatifs du milieu des affaires;
2°  un est nommé après consultation d’organismes représentatifs du milieu du travail;
3°  deux sont nommés après consultation d’organismes représentatifs des usagers des services de santé;
4°  trois sont nommés parmi les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente en application de cette loi;
5°  deux sont nommés après consultation des ordres professionnels du domaine de la santé;
6°  deux sont nommés parmi les membres du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7°  un est nommé parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 1.
7. La Régie est formée de 15 membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président.
Le vice-président est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas 10 ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Deux de ces membres sont nommés après consultation d’organismes représentatifs du monde des affaires, un après consultation d’organismes représentatifs du monde du travail, deux après consultation d’organismes représentatifs des consommateurs et trois de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, sont nommés après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente. Deux autres de ces membres sont nommés après consultation des ordres professionnels du domaine de la santé.
Deux autres membres sont nommés respectivement parmi les membres d’un conseil d’administration d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et d’une agence visée par cette loi ou de l’établissement visé à sa partie IV.2.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52; 2005, c. 32, a. 308.
7. La Régie est formée de 15 membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président.
Le vice-président est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Deux de ces membres sont nommés après consultation d’organismes représentatifs du monde des affaires, un après consultation d’organismes représentatifs du monde du travail, deux après consultation d’organismes représentatifs des consommateurs et trois de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, sont nommés après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente. Deux autres de ces membres sont nommés après consultation des ordres professionnels du domaine de la santé.
Deux autres membres sont nommés respectivement parmi les membres d’un conseil d’administration d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et d’une régie régionale instituée par cette loi ou de l’établissement visé à sa partie IV.2.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52.
7. La Régie est formée de 12 membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président.
Le vice-président est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Un de ces membres est nommé après consultation d’organismes représentatifs du monde des affaires, un après consultation d’organismes représentatifs du monde du travail, deux après consultation d’organismes représentatifs des consommateurs; trois autres de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, sont nommés après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente.
Deux autres membres sont nommés respectivement parmi les membres d’un conseil d’administration d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et d’une régie régionale instituée par cette loi ou de l’établissement visé à sa partie IV.2.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187.
7. La Régie est formée de douze membres nommés par le gouvernement dont un président et un vice-président.
Le vice-président est désigné par le gouvernement parmi les membres.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Un de ces membres est nommé après consultation d’organismes représentatifs du monde des affaires, un après consultation d’organismes représentatifs du monde du travail, deux après consultation d’organismes représentatifs des consommateurs; trois autres de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, sont nommés après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente.
Deux autres membres sont nommés respectivement parmi les membres d’un conseil d’administration d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et d’une régie régionale instituée par cette loi.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588.
7. La Régie est formée de quatorze membres, dont un président et un vice-président, tous nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun d’eux.
Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas dix ans et les autres membres pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Deux de ces membres sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, deux après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, un après consultation des organismes les plus représentatifs du milieu des centres hospitaliers et un après consultation des organismes les plus représentatifs des consommateurs; cinq autres de ces membres, qui doivent être des professionnels de la santé autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec, dont un médecin omnipraticien, un médecin spécialiste, un dentiste, un optométriste et un pharmacien, sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs des professionnels de la santé ayant conclu une entente.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57.
7. La Régie est formée de quatorze membres, dont un président et un vice-président, tous nommés par le gouvernement qui fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun d’eux.
Le président est nommé pour dix ans et les autres membres pour trois ans.
Deux de ces membres sont nommés après consultation des organismes les plus représentatifs du monde des affaires, deux après consultation des organismes les plus représentatifs du monde du travail, deux après consultation des organismes les plus représentatifs des professions de la santé, autres que la profession médicale, un après consultation des organismes les plus représentatifs du milieu des hôpitaux et un après consultation des organismes les plus représentatifs des consommateurs; trois autres de ces membres, qui doivent être des médecins autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession dans le Québec, sont nommés, l’un sur la recommandation de l’association représentant les médecins spécialistes du Québec, un autre sur la recommandation de l’association représentant les médecins-omnipraticiens du Québec et l’autre, sur la recommandation conjointe de ces deux associations.
Deux autres membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82.