R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, les sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
En outre des pouvoirs d’emprunt prévus à la présente loi, la Régie peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 32, a. 107.