R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
40.2. Sont pris sur ce fonds:
a)  les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée à l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées conformément à l’article 45.5 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
c)  le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 37; 2020, c. 5, a. 139.
40.2. Sont pris sur ce fonds:
a)  les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée à l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4;
c)  le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 37.
40.2. Sont pris sur ce fonds:
a)  les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4;
c)  le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.
1996, c. 32, a. 107.