R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
39. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Les sommes perçues par la Régie à titre de sanctions administratives pécuniaires en vertu des articles 22.0.1, 22.2 et 38.3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) sont portées au crédit du fonds des services de santé.
À l’exception des sommes visées au deuxième alinéa, qui sont entièrement attribuées à la Régie, le ministère des Finances répartit également entre celle-ci et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes portées au crédit du fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu du troisième alinéa au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182; 2011, c. 18, a. 281; 2016, c. 28, a. 73.
39. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes portées au crédit du fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu du deuxième alinéa au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182; 2011, c. 18, a. 281.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 23 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance-maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 23 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé la contribution visée dans l’article 34.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance-maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 23 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé la contribution visée dans l’article 34.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance-maladie et le ministère des Affaires sociales les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 23 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29.
39. Le ministre du revenu remet au moins mensuellement au fonds de l’assurance-maladie la contribution visée à l’article 34.
Le ministre des finances y ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 23 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui sont déposées en vertu de l’alinéa précédent et au cours de la même année financière dans le fonds de l’assurance-maladie.
1978, c. 70, a. 10.