R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
c.1)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration à l’égard de son salaire admissible, s’il est pour cette année une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à l’égard de son revenu d’entreprise ou à l’égard de sa rétribution admissible, pour l’application du chapitre IV de cette loi;
d)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome ou de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
e)  soit il présente au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384; 2005, c. 38, a. 358; 2009, c. 24, a. 96; 2012, c. 8, a. 261.
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
c.1)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration à l’égard de son salaire admissible, s’il est pour cette année une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à l’égard de son revenu d’entreprise ou à l’égard de sa rétribution nette, pour l’application du chapitre IV de cette loi;
d)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome ou de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
e)  soit il présente au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384; 2005, c. 38, a. 358; 2009, c. 24, a. 96.
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
c.1)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration à l’égard de son salaire admissible, s’il est pour cette année une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), ou à l’égard de son revenu d’entreprise, pour l’application du chapitre IV de cette loi;
d)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
e)  soit il présente au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384; 2005, c. 38, a. 358.
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
d)  soit il produit au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
e)  soit il produit au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384.
37.9. Un particulier tenu de payer un montant en vertu des articles 37.6 ou 37.8 doit produire au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi.
1996, c. 32, a. 106.