R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.8. Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint admissible pour l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son conjoint admissible pour l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, pour l’année, en vertu de cet article 37.6.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 383.
37.8. Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint pendant l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son conjoint pendant l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, pour l’année, en vertu de cet article 37.6.
1996, c. 32, a. 106.