R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.21.1. Une personne qui verse, alloue, confère ou paie au cours d’une année un montant visé au deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), appelé «rémunération» dans le présent article, à un particulier et qui, en raison de l’article 37.21, doit déduire ou retenir un montant à valoir sur le montant, appelé «contribution santé» dans le présent article, que le particulier doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.17, ne doit effectuer aucune déduction ou retenue à l’égard de cette rémunération à valoir sur la contribution santé du particulier pour l’année lorsque celui-ci lui indique sur la déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi sur les impôts qu’il lui fournit que, selon le cas:
a)  pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, il ne résidera pas au Québec à la fin de l’année ou il sera réputé résider au Québec pendant toute l’année en raison du paragraphe a de l’article 8 de cette loi;
b)  il sera un particulier exonéré pour l’année;
c)  il effectue des versements en acompte sur sa contribution santé à payer pour l’année en raison de l’article 37.21;
d)  une autre personne lui verse, alloue, confère ou paie au cours de l’année une rémunération qui, en raison de l’article 37.21, fait l’objet d’une déduction ou d’une retenue à valoir sur sa contribution santé pour l’année.
2015, c. 21, a. 602.