R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.16. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée, désigne une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition » désigne une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«particulier exonéré» pour une année désigne un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu» d’un particulier pour une année donnée désigne, sous réserve de l’article 37.16.1, l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 596; 2015, c. 24, a. 166; 2015, c. 36, a. 197.
37.16. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée, désigne une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition » désigne une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«particulier exonéré» une année désigne:
a)  un particulier dont le revenu familial pour l’année n’excède pas l’un des montants suivants:
i.  23 880 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
ii.  27 055 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iii.  23 880 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
iv.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  27 055$ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  29 985 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  un particulier qui, en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), est exonéré du paiement de la prime prévue à l’article 23 de cette loi pour l’année;
c)  un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu» d’un particulier pour une année donnée désigne, sous réserve de l’article 37.16.1, l’ensemble des montants dont chacun est le revenu du particulier pour une année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu pour l’année de son conjoint admissible pour l’année.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 596; 2015, c. 24, a. 166.
37.16. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année a le sens que lui donne l’article 37.1;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«particulier exonéré» une année désigne:
a)  un particulier dont le revenu familial pour l’année n’excède pas l’un des montants suivants:
i.  23 880 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
ii.  27 055 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iii.  23 880 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
iv.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  27 055$ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  29 985 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  un particulier qui, en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), est exonéré du paiement de la prime prévue à l’article 23 de cette loi pour l’année;
c)  un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu» d’un particulier pour une année désigne le revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu pour l’année de son conjoint admissible pour l’année.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 596.
37.16. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible au sens de l’article 37.1 pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
2010, c. 20, a. 32.