R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
35. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins de l’article 34, les cas où un employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec;
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1978, c. 70, a. 10.