R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.3. Lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année, il est réputé, pour l’application de la présente sous-section, avoir résidé au Québec pendant toute l’année.
1993, c. 64, a. 222.