R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.18. Un employeur qui est réputé avoir fait, pour une année donnée, un paiement en trop pour l’application de la présente section en vertu du premier alinéa de l’article 34.1.17 peut en obtenir le remboursement sur demande écrite présentée au ministre du Revenu dans les quatre ans suivant la fin de l’année donnée. Cette demande doit être accompagnée des documents et des renseignements permettant au ministre d’établir le montant de ce paiement en trop.
2017, c. 1, a. 435.