R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.14. Lorsqu’un employeur qui est associé à la fin d’une année donnée à au moins un autre employeur fait défaut de présenter au ministre du Revenu une entente pour l’application de la présente sous-section dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre du Revenu à l’un des employeurs ainsi associés l’informant qu’une telle entente est nécessaire pour l’application de cette sous-section, le ministre du Revenu doit, pour l’application de cette sous-section, attribuer, pour l’année donnée, un montant à l’un ou plusieurs des employeurs ainsi associés dans l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l’excédent déterminé pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 34.1.13 et, dans un tel cas, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12 ou du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 34.1.12.1, à l’égard de chacun de ces employeurs pour cette année donnée, est réputé, pour l’application de cet article 34.1.12 ou 34.1.12.1, selon le cas, égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2015, c. 24, a. 165; 2019, c. 14, a. 527.
34.1.14. Lorsqu’un employeur qui est associé à la fin d’une année donnée à au moins un autre employeur fait défaut de présenter au ministre du Revenu une entente pour l’application de la présente sous-section dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre du Revenu à l’un des employeurs ainsi associés l’informant qu’une telle entente est nécessaire pour l’application de cette sous-section, le ministre du Revenu doit, pour l’application de cette sous-section, attribuer, pour l’année donnée, un montant à l’un ou plusieurs des employeurs ainsi associés dans l’année, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l’excédent déterminé pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 34.1.13 et, dans un tel cas, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12, à l’égard de chacun de ces employeurs pour cette année donnée, est réputé, pour l’application de cet article 34.1.12, égal au montant qui lui a ainsi été attribué.
2015, c. 24, a. 165.