R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.13. L’entente à laquelle le paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12 ou le sous-paragraphe iii des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 34.1.12.1 fait référence, à l’égard d’une année donnée, relativement à un employeur déterminé désigne celle en vertu de laquelle tous les employeurs qui sont associés entre eux à la fin de l’année donnée attribuent, pour l’application de cet article 34.1.12 ou 34.1.12.1, selon le cas, à l’un ou plusieurs d’entre eux, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année donnée par l’employeur déterminé et par un tel autre employeur ainsi associé à la fin de l’année donnée sur l’ensemble des salaires versés ou réputés versés soit par l’employeur déterminé au cours de son année de référence, soit par un tel autre employeur ainsi associé à la fin de l’année donnée, au cours de l’année de référence de cet autre employeur.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année donnée, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les employeurs associés entre eux dans l’année donnée est supérieur à l’excédent mentionné à cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12 ou du sous-paragraphe iii de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 34.1.12.1 à l’égard de chacun de ces employeurs pour cette année donnée est réputé, pour l’application de cet article 34.1.12 ou 34.1.12.1, selon le cas, égal au montant que représente la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant déterminé par ailleurs et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
2015, c. 24, a. 165; 2019, c. 14, a. 527.
34.1.13. L’entente à laquelle le paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12 fait référence, à l’égard d’une année donnée, relativement à un employeur déterminé désigne celle en vertu de laquelle tous les employeurs qui sont associés entre eux à la fin de l’année donnée attribuent, pour l’application de cet article 34.1.12, à l’un ou plusieurs d’entre eux, un ou plusieurs montants dont le total n’est pas supérieur à l’excédent de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année donnée par l’employeur déterminé et par un tel autre employeur ainsi associé à la fin de l’année donnée sur l’ensemble des salaires versés ou réputés versés soit par l’employeur déterminé au cours de son année de référence, soit par un tel autre employeur ainsi associé à la fin de l’année donnée, au cours de l’année de référence de cet autre employeur.
Lorsque l’ensemble des montants attribués, à l’égard d’une année donnée, dans une entente visée au premier alinéa à laquelle sont parties les employeurs associés entre eux dans l’année donnée est supérieur à l’excédent mentionné à cet alinéa, le montant déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 34.1.12 à l’égard de chacun de ces employeurs pour cette année donnée est réputé, pour l’application de cet article 34.1.12, égal au montant que représente la proportion de cet excédent représentée par le rapport entre ce montant déterminé par ailleurs et l’ensemble des montants attribués pour cette année dans l’entente.
2015, c. 24, a. 165.