R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.12.1. Pour l’application de l’article 34.1.12, lorsque l’année donnée visée à cet article est l’année 2018, le montant du paiement en trop qu’un employeur déterminé visé à cet article est réputé avoir effectué au ministre du Revenu en vertu du premier alinéa de cet article est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018 par le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018 à un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé après le 31 décembre 2017 et avant le 28 mars 2018 par l’employeur déterminé à un employé sur le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé par 86/365;
iii.  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année 2018 à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année 2018, soit le produit obtenu en multipliant le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année 2018 conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits par 86/365, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le produit obtenu en multipliant le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année 2018 conformément à la présente sous-section par 86/365;
b)  le produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 par le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 à un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé après le 27 mars 2018 et avant le 16 août 2018 par l’employeur déterminé à un employé sur le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé par 141/365;
iii.  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année 2018 à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année 2018, soit le produit obtenu en multipliant le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année 2018 conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits par 141/365, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le produit obtenu en multipliant le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année 2018 conformément à la présente sous-section par 141/365;
c)  le produit de la multiplication du taux de réduction rajusté de l’employeur déterminé à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019 par le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire admissible versé ou réputé versé par l’employeur déterminé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019 à un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé après le 15 août 2018 et avant le 1er janvier 2019 par l’employeur déterminé à un employé sur le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le salaire versé ou réputé versé par lui dans son année de référence à un employé par 138/365;
iii.  lorsque l’employeur déterminé est associé à la fin de l’année 2018 à au moins un autre employeur, sauf un autre employeur dont l’année de référence n’est pas antérieure à l’année 2018, soit le produit obtenu en multipliant le montant attribué à l’employeur déterminé pour l’année 2018 conformément à l’entente visée à l’article 34.1.13 et présentée au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits par 138/365, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à l’employeur déterminé en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, zéro ou le produit obtenu en multipliant le montant que le ministre du Revenu lui attribue, le cas échéant, pour l’année 2018 conformément à la présente sous-section par 138/365.
Pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa, le taux de réduction rajusté d’un employeur déterminé à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé au cours de la période visée à l’un de ces paragraphes est égal au pourcentage déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i ou i.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34, selon le cas, à l’égard de ce salaire, lorsque la masse salariale totale de l’employeur pour l’année 2018 est d’au plus 1 000 000 $ et, dans les autres cas, au pourcentage déterminé selon la formule suivante:

A − [A × (B − 1 000 000 $) / 4 500 000 $].

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente, à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé au cours de la période visée au deuxième alinéa, le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur déterminé en vertu du sous-paragraphe ii ou ii.1 du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 34, selon le cas, à l’égard de ce salaire;
b)  la lettre B représente la masse salariale totale de l’employeur déterminé pour l’année.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2019, c. 14, a. 526.