R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.11. Les sommes requises pour le remboursement d’un paiement en trop visé à l’article 34.1.9 sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2003, c. 9, a. 440.