R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.2. Pour l’application de l’article 34, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
1997, c. 85, a. 373; 2002, c. 9, a. 149.
34.0.0.2. Pour l’application de l’article 34, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
1997, c. 85, a. 373.