R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
32. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des personnes assurées aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22; 1978, c. 70, a. 9; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 89, a. 52.
32. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des bénéficiaires aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22; 1978, c. 70, a. 9; 1985, c. 23, a. 24.
32. Le ministre des Affaires sociales peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des bénéficiaires aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22; 1978, c. 70, a. 9.
32. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’application de la présente loi.
Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des bénéficiaires aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22.