R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu de l’article 27 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie); 1978, c. 70, a. 5; 1999, c. 89, a. 52.
30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu de l’article 27 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie.
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie); 1978, c. 70, a. 5.
30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 27 et 28 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie et le solde, s’il en est au cours d’un exercice financier, est reporté aux mêmes fins à l’exercice financier suivant.
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie).