R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.9. Le formulaire de consentement au prélèvement d’organes ou de tissus, ou un avis qui l’accompagne, doit informer la personne concernée de ce qui suit:
1°  son consentement au prélèvement est recueilli à des fins de greffe;
2°  les renseignements figurant sur son formulaire de consentement pourront être communiqués, sur demande, à un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné à la liste dressée par le ministre et publiée sur le site Internet de la Régie;
3°  la possibilité de révoquer ce consentement en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin par la Régie;
4°  la Régie ne sollicitera pas de nouveau son consentement si la personne le lui a déjà donné.
2010, c. 38, a. 2.